Petitioner Seeks Active Solidarity Income Following Rejection of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to receive the active solidarity income following the departmental council's rejection of their claim. The court determined that even if the request was interpreted as a demand for suspension of the rejection decision, the petitioner failed to articulate any specific legal argument or serious doubt regarding the legality of the administrative decision, merely stating their lack of resources and past understanding regarding fraud. Consequently, the court dismissed the request entirely under the expedited procedure for ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Active Solidarity Income Following Rejection of Claim: The court determined that even if the request was interpreted as a demand for suspension of the rejection decision, the petitioner failed to articulate any specific legal argument or serious doubt regarding the legality of the administrative decision, merely stating their lack of resources and past understanding regarding fraud. Consequently, the court dismissed the request entirely under the expedited procedure for ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request as manifestly ill-founded without following the standard contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 11 avril et 9 mai 2023, Mme A B a saisi le juge des référés d'une requête aux fins " de percevoir le revenu de solidarité active ".
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A supposer même que sa requête puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023, par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, Mme A B se borne à faire valoir qu'elle est sans ressources, qu'elle tente à sa mesure de rembourser ses dettes et qu'elle " a bien compris la leçon concernant la fraude ", sans développer aucun moyen.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,