Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from the national territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, a three-year ban on return, and a Schengen information system alert, along with orders for reconsideration and compensation. The court determined, based on the applicant's residence in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, that pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined, based on the applicant's residence in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, that pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's decision to transmit the case file to another administrative court.
Cited to establish that the case does not fall under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, which justifies the transmission of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2306405/12-3