Mother Seeks Emergency Passport Issuance Over Father's Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother, residing on Guernsey, sought an emergency order compelling the prefect to issue a French passport for her son, whose previous passport had expired and whose father opposed the renewal, citing inability for the child to travel for family visits and a study trip. The court dismissed the request filed under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that although the refusal impacted the child's freedom of movement, the applicant failed to demonstrate the requisite, specific, and immediate urgency justifying a decision within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mother Seeks Emergency Passport Issuance Over Father's Objection: The court dismissed the request filed under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that although the refusal impacted the child's freedom of movement, the applicant failed to demonstrate the requisite, specific, and immediate urgency justifying a decision within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the injunction requests because the condition of urgency was not met.
This provision was cited in the rejected claim regarding costs (frais liés au litige), which implies its relevance if the case had been successful, but here the rejection of the main claim based on L. 522-3 leads to rejecting the ancillary costs claim implicitly or explicitly via consequence in the reasoning (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Darras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui remettre, en sa qualité de représentante légale de son fils C, un passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir ;
2°) de dire que la remise du passeport de M. C D s'effectuera au consulat de France à Guernesey ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, séparée du père de son fils, vit avec ce dernier sur le territoire de l'île de Guernesey, et qu'elle a sollicité, le 2 janvier 2023, le renouvellement du passeport français de l'enfant. Par un courrier du 24 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a informée de l'impossibilité de lui remettre ce titre de voyage au motif que le père du jeune C s'était opposé à sa délivrance. Si la requérante expose que cette situation fait obstacle à ce que son fils, dont le passeport est expiré depuis le 8 avril 2023, puisse librement voyager hors de l'île de Guernesey, notamment pour visiter sa famille paternelle en France durant le mois d'août et pour participer à un voyage d'études au Canada durant le premier trimestre de l'année scolaire 2023/2024, elle ne justifie pas ainsi, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,