Company v. Municipality: Development Permit Dispute Resolved by Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review and an injunction to compel a municipality to issue a development permit for a four-lot subdivision, after the mayor had initially refused the permit. The court determined that a subsequent permit approval issued by the mayor effectively revoked the contested refusal, rendering the company's primary requests for annulment and injunction moot, thus precluding a ruling on those specific conclusions under its administrative jurisdiction rules. Consequently, the court ordered that the municipality pay the company €1,000 for costs incurred under judicial review provisions while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Development Permit Dispute Resolved by Subsequent Approval: The court determined that a subsequent permit approval issued by the mayor effectively revoked the contested refusal, rendering the company's primary requests for annulment and injunction moot, thus precluding a ruling on those specific conclusions under its administrative jurisdiction rules. Consequently, the court ordered that the municipality pay the company €1,000 for costs incurred under judicial review provisions while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer cause to rule on the annulment and injunction requests.
The court ordered the Commune to pay costs to the applicant based on this provision.
The court rejected the Commune's claim for costs based on this provision.
The court used the power granted by this article (specifically sections 3° and 5°) to issue a final order without a full hearing because the main requests had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 4 mars 2024, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'écarter les écritures en défense de la commune de Lentilly comme irrecevables ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de Lentilly a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots ;
3°) d'enjoindre au maire de Lentilly de lui délivrer un permis d'aménager ne comportant aucune prescription, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut, dans l'hypothèse dans laquelle la société requérante ne se désisterait pas de sa requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, au rejet des conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre des dispositions de cet article.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 22 décembre 2023, rectifié par un arrêté du 10 janvier 2024, le maire de Lentilly a accordé le permis d'aménager demandé par la SCI Soler en vue de la création d'un lotissement de 4 lots. Cet arrêté, postérieur à l'introduction de la requête, rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCI Soler ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SCI Soler sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions présentées sur ce même fondement par cette commune doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Soler.
Article 2 : La commune de Lentilly versera une somme de 1 000 euros à la SCI Soler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Soler et à la commune de Lentilly.
Fait à Lyon le 13 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,