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2306401 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to State Grounds for Annulment of Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2306401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the prefect of Yvelines regarding a residence permit application, but the court dismissed the request through an order because the filing failed to articulate any legal grounds, contravening the requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the statutory appeal period had expired and no grounds were presented, the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to State Grounds for Annulment of Residence Permit Rejection: 411-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the statutory appeal period had expired and no grounds were presented, the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the same code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour motifs légaux obligation de résidence violation du devoir de motiver état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The claim was rejected because it failed to state any grounds, violating this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 6 octobre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu'ils désignent peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, M. B A n'articule aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Versailles, le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.