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2306401 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative rejection regarding the priority and urgency recognition of their housing request, asserting their current 42m² dwelling was inadequate for a five-person household with three young children. The court dismissed the request via an order, reasoning that after the mediation commission issued a formal rejection based on the litigant's prior refusal of alternative housing, the tribunal formally invited the litigant to provide supporting arguments and evidence, but the litigant failed to respond or regularize the claim within the prescribed period, rendering the initial request procedurally deficient with inoperable arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order, reasoning that after the mediation commission issued a formal rejection based on the litigant's prior refusal of alternative housing, the tribunal formally invited the litigant to provide supporting arguments and evidence, but the litigant failed to respond or regularize the claim within the prescribed period, rendering the initial request procedurally deficient with inoperable arguments.

Mots-clés

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décisions incidentes procédure en annulation conformité administrative expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive article explicitly stating the final decision on the merits (rejection of the request).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning as the basis for rejecting the request by order because the means provided were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que son logement de type F2 et d'une surface habitable de 42 m2 n'est pas adapté pour un foyer composé de cinq personnes, dont trois enfants en bas âge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Par sa décision du 11 octobre 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B au motif que l'intéressé ayant refusé une proposition de logement à Neuilly-Plaisance, il ne démontre par l'urgence de sa situation.

3. A la suite de cette décision, M. B a été invité par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2023 dont il a accusé réception le 29 novembre 2023. M. B ne conteste pas le motif de refus ainsi opposé à sa demande et n'a produit aucune pièce ou mémoire à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2023. Par suite, sa requête ne comportant que des moyens inopérants, elle peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.