Withdrawal of Residence Permit Claims and Award of Legal Fees to Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an order for the issuance of a long-term EU residence card or a subsidiary renewal, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing all annulment and injunction claims, maintaining only the conclusions concerning the payment of legal fees to their counsel under the relevant provisions for judicial review assistance. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the substantive claims, and, given that the petitioner benefited from legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claims and Award of Legal Fees to Counsel: The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the substantive claims, and, given that the petitioner benefited from legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 alongside L. 761-1 CJA as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in consideration 1 to establish the President's authority to rule on the partial withdrawal of the claim and related costs by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2023 et le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Julie Gommeaux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, ou à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A indique se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gommeaux, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,