Legislator Jurisprudence & Législation
2306398 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Action Following Denial of Provisional Suspension of Scholarship Rejection

Numéro de cause 2306398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision that upheld the rejection of a national high school scholarship for their daughter for the 2023-2024 school year, following the prior rejection of their request for provisional suspension of that decision. The court ruled that because the initial application for suspension was rejected on the grounds that no serious doubt as to the legality of the administrative decision was raised, and the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period specified by administrative justice rules, they must be deemed to have withdrawn their main appeal, thus leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Action Following Denial of Provisional Suspension of Scholarship Rejection: The court ruled that because the initial application for suspension was rejected on the grounds that no serious doubt as to the legality of the administrative decision was raised, and the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period specified by administrative justice rules, they must be deemed to have withdrawn their main appeal, thus leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union suspension provisoire annulation de la naturalisation facilitée action en contestation décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the applicants' request.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The decision to formally acknowledge the withdrawal is based on the President's power to rule on requests that present no further issues except for costs, as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A et M. E D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire et confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille C D, au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2023, n°s 2306551, 2306560 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Les requêtes en référé n°s 2306551, 2306560 de Mme B A et M. E D tendant à la suspension de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire et confirmé le refus d'octroi d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille C D, au titre de l'année scolaire 2023-2024, ont été rejetées par une ordonnance du 9 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance et le courrier de notification ont été mis à disposition de Mme A le 9 novembre 2023 et elle est réputée avoir eu notification dans un délai de deux jours en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance et ce courrier de notification ont également été adressés à M. D par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 14 novembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. E D.

Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2306398