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2306398 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2306398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a penalty of 750 euros per month against the State if the prefect failed to provide housing by a specified date, the court, after receiving notification that housing was offered on October 4, 2022, and the lease signed on October 17, 2022, determined that the State had complied with the injunction as of the latter date. Consequently, the court liquidated the penalty for the inexécution period spanning the full months from May 1, 2022, through September 30, 2022, ordering the State to pay a definitive sum of 3,750 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Penalty for Failure to Provide Housing: Consequently, the court liquidated the penalty for the inexécution period spanning the full months from May 1, 2022, through September 30, 2022, ordering the State to pay a definitive sum of 3,750 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer astreinte expulsion d'un logement arriérés de loyer frais de logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the liquidated fine amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for the initial imposition of the fine, which is now being liquidated in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the magistrate to liquidate the penalty fine by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113376 du 11 février 2022 rectifiée par une ordonnance du 10 mars 2022, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information enregistrés le 26 mai 2023, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme B le 4 octobre 2022 pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 11 février 2022 rectifiée à la date du 17 octobre 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 3 750 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2113376 du 11 février 2022 rectifiée, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.