Waste Facility Regulation Annulment Case Withdrawn Upon Easement Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating the regularization of a waste storage facility and imposing conservatory measures, later modifying the request to seek a ruling of no further cause for action contingent upon the finalization of a subsequent prefectural decree establishing a public utility easement over the property. The court ruled, pursuant to the code of administrative justice, that since the condition for the modified request—the finalization of the public utility easement decree—was met, the litigant's position effectively constituted a complete withdrawal of the annulment claims, thereby leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims, including the request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Facility Regulation Annulment Case Withdrawn Upon Easement Decree: The court ruled, pursuant to the code of administrative justice, that since the condition for the modified request—the finalization of the public utility easement decree—was met, the litigant's position effectively constituted a complete withdrawal of the annulment claims, thereby leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims, including the request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule on the request by ordinance, specifically concerning provisions other than those for costs/fees.
Cited in relation to the decision on the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ruffié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative s'agissant d'une installation de stockage de déchets et a fixé des mesures conservatoires dans l'attente de cette régularisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B indique qu'il entend solliciter, à titre principal, un non-lieu à statuer sous la réserve que l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 instituant une servitude d'utilité publique sur le terrain devienne définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B indique au tribunal qu'il entend solliciter un non-lieu à statuer sous la réserve que l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 instituant une servitude d'utilité publique sur le terrain devienne définitif. Cet arrêté étant devenu définitif, les observations présentées par M. B équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,