Withdrawal of Claim and Ancillary Cost Claim in Urbanism Plan Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal council's deliberation approving the local urbanism plan, but subsequently filed notices of withdrawal for their entire claim. In response, the municipality accepted the withdrawal of the main claim and also withdrew its request for the applicants to cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. Consequently, the court issued an order formally recording the withdrawal of both the primary administrative claim and the related ancillary claim for costs, as permitted by Article R. 222-1 of the administrative justice code, because the case no longer presented any substantive issues for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Ancillary Cost Claim in Urbanism Plan Challenge: In response, the municipality accepted the withdrawal of the main claim and also withdrew its request for the applicants to cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. Consequently, the court issued an order formally recording the withdrawal of both the primary administrative claim and the related ancillary claim for costs, as permitted by Article R. 222-1 of the administrative justice code, because the case no longer presented any substantive issues for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of the request (désistement).
Cited in Article 2 of the order regarding the withdrawal of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M. C A et M. D et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 7 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de l'Honor-de-Cos a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la commune de l'Honor-de-Cos, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 28 juin 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de l'Honor-de-Cos déclare accepter le désistement des requérants et retirer sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 19 et 28 juin 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de l'Honor-de-Cos déclare retirer sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de l'Honor-de-Cos de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D A, à Mme B A et à la commune de l'Honor-de-Cos.
Fait à Toulouse le 9 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
N°2306397