State Penalty for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere the State failed to comply with a prior order to house an individual by a specified deadline, the court considered the imposition of a penalty payment previously ordered at a rate of 750 euros per full month of delay beginning May 1, 2022. The court found that the obligation was satisfied on September 23, 2022, when the individual signed a lease for a provided dwelling, thus determining that the penalty was due for the four full months from May 1, 2022, through August 31, 2022, and ordered the State to pay a final liquidated sum of 3,000 euros to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty for Delayed Housing Compliance: The court found that the obligation was satisfied on September 23, 2022, when the individual signed a lease for a provided dwelling, thus determining that the penalty was due for the four full months from May 1, 2022, through August 31, 2022, and ordered the State to pay a final liquidated sum of 3,000 euros to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay 3,000 euros as the final liquidation of the penalty previously imposed.
This provision governs the basis for the penalty imposed on the State which is now being liquidated.
This article justifies the magistrate's power to liquidate the penalty via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2113870 du 11 février 2022 rectifiée par une ordonnance du 10 mars 2022, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les éléments d'information enregistrés le 26 mai 2023, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B le 15 septembre 2022 pour un logement de type T5 et que le bail correspondant a été signé le 23 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 11 février 2022 rectifiée à la date du 23 septembre 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er mai 2022 au 31 août 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 3 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2113870 du 11 février 2022 rectifiée, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.