Petitioner's Request for Baccalaureate Retake Denied by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought authorization from the administrative court to retake a second group examination from the 2023 general baccalaureate session, following the rejection of their administrative appeal concerning their grade evaluation. The court reasoned that the administrative judge's jurisdiction is limited to challenges seeking the annulment of an administrative decision due to illegality or indemnity claims, and the request to simply authorize a retake did not fall within the scope of the judge's duties, rendering the application manifestly inadmissible and thus leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Baccalaureate Retake Denied by Administrative Court: The court reasoned that the administrative judge's jurisdiction is limited to challenges seeking the annulment of an administrative decision due to illegality or indemnity claims, and the request to simply authorize a retake did not fall within the scope of the judge's duties, rendering the application manifestly inadmissible and thus leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the dispositive ruling.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part of the order (Article 1 is the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de l'autoriser à repasser l'une des épreuves du second groupe du baccalauréat général de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. A communique au tribunal la décision du 17 juillet 2023 du recteur de l'académie de Lyon rejetant son recours gracieux tendant à la réévaluation de la note qui lui a été attribuée à l'une des épreuves du second groupe du baccalauréat général à la session 2023. Il ne demande pas l'annulation de cette décision, ni de la délibération du jury le déclarant non admis à l'issue de ces épreuves, et sollicite du tribunal l'autorisation de repasser l'épreuve d'anglais. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,