Judicial Review of Housing Priority Decision Dismissed for Lack of Evidentiary Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision that rejected their administrative appeal for recognizing their housing request as priority and urgent, based on the litigant failing to provide documentation of their resources, despite the litigant asserting only that they and their minor son were housed by their parents. The court dismissed the request by order, reasoning that the submitted arguments lacked demonstrably supportive facts or sufficient precision to allow for assessment of their merit, a deficiency of which the litigant had been explicitly warned and given an opportunity to rectify, which they failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 772-6 du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Priority Decision Dismissed for Lack of Evidentiary Support: The court dismissed the request by order, reasoning that the submitted arguments lacked demonstrably supportive facts or sufficient precision to allow for assessment of their merit, a deficiency of which the litigant had been explicitly warned and given an opportunity to rectify, which they failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
Cited as the basis for rejecting the petition because the claims lacked supporting facts or necessary precision.
Cited as the procedural rule governing the invitation to regularize the filing, which was followed before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Une invitation à régulariser a été adressée le 11 mai 2023 à Mme A en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour rejeter le recours de Mme A, la commission de médiation a considéré qu'elle n'avait pas joint à son dossier la copie des pièces justificatives de ses ressources. A l'appui de son recours, Mme A se borne à soutenir qu'elle est hébergée par ses parents avec son fils mineur. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 12 mai 2023 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En réponse, Mme A n'a pas présenté de nouveaux moyens ou joint de pièces justificatives de ses conditions de logement et de ressources. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306390