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2306388 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Authority Regarding Insufficient Social and Health Scholarship Amount

Numéro de cause 2306388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the regional authority's decision to award her a social and health scholarship of a specified annual amount, arguing the sum was insufficient to cover her training costs. The administrative tribunal rejected the application by order, reasoning that social criterion scholarships are allocated based on the student's or parents' financial resources as defined by a regional regulation, not solely on the student's stated needs; consequently, the sole argument regarding the insufficiency of the award relative to the petitioner's expenses was deemed inoperative for contesting the legality of the allocation decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Regional Authority Regarding Insufficient Social and Health Scholarship Amount: The administrative tribunal rejected the application by order, reasoning that social criterion scholarships are allocated based on the student's or parents' financial resources as defined by a regional regulation, not solely on the student's stated needs; consequently, the sole argument regarding the insufficiency of the award relative to the petitioner's expenses was deemed inoperative for contesting the legality of the allocation decision.

Mots-clés

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répartition des frais demande adressée à l'autorité droit à l'aide sociale frais administratifs litige d'assurances sociales collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted by item 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice (CJA), as the submitted argument was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine lui accorde une bourse " sanitaire et sociale " d'un montant annuel de 564,20 euros correspondant à 1,23/10ème de l'échelon 4.

Elle soutient que le montant de la bourse qui lui a été attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme B, qui conteste le montant de la bourse sur critères sociaux qui lui a été attribué par la décision 12 septembre 2023 du conseil régional, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. A l'appui de sa requête, elle se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que la somme attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation.

3. Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants en formations sociales, paramédicales ou de santé par le conseil régional sur la base d'un règlement adopté par une délibération du 10 avril 2017 en fonction du niveau de ressources des parents ou de l'étudiant et non en fonction des seuls besoins de l'étudiant. Le moyen soulevé par Mme B, tiré de l'insuffisance de la bourse attribuée au regard de ses besoins est donc à lui seul inopérant pour contester la légalité de la décision du conseil régional. La requérante n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

No 2306388