Jurisdictional Transfer in Deportation Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the national territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was unlawful. The court determined that under the administrative justice code, disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in Paris when the contested order was issued, the case file must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Dispute: The court determined that under the administrative justice code, disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in Paris when the contested order was issued, the case file must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
The court cited this provision as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative court.
This article was cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence of the applicant.
This article was cited to confirm that the Administrative Tribunal of Paris has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department (where the challenged decision was made) based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C A B.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le 1er vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs