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2306387 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance After Administrative Resolution

Numéro de cause 2306387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, requesting that a recently completed awareness course be taken into account, but after the Ministry of the Interior acknowledged the license points had been restored post-course, the administrative judge proceeded based on the applicant's failure to comply with procedural rules. The court found that, following the Ministry's recognition that the license was valid again, the applicant was formally invited to confirm they still wished to pursue their initial request, but having failed to respond within the prescribed one-month period after acknowledging receipt of the notification, the applicant was deemed to have withdrawn their claim, leading the Tribunal to issue an order formally noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance After Administrative Resolution: The court found that, following the Ministry's recognition that the license was valid again, the applicant was formally invited to confirm they still wished to pursue their initial request, but having failed to respond within the prescribed one-month period after acknowledging receipt of the notification, the applicant was deemed to have withdrawn their claim, leading the Tribunal to issue an order formally noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conformité administrative décisions incidentes notification de la décision annulation de la décision administrative retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the application be acknowledged.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 1er avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul et à ce que soit pris en compte le stage de sensibilisation effectué les 13 et 14 avril 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été retirée dès lors qu'après prise en compte du stage de sensibilisation par ses services, le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le

16 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

19 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont le requérant a accusé réception le 30 août 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er décembre 2023

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306387