Applicant v. Interior Minister (Naturalization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision rejecting his naturalization request and asked the court to grant him French nationality, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, failed to regularize the defect by making an official domicile election in one of those territories after being formally invited to do so, justifying rejection under the procedural rules for non-represented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Interior Minister (Naturalization Denial): Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order rejects the applicant's request.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
This provision is the legal basis used by the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a sa résidence en Algérie. Par une lettre du 11 mai 2023, reçue le 9 juin 2023, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard des dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Si, par son mémoire enregistré le 29 juin 2023, il a indiqué avoir l'intention de se faire représenter par un avocat, il n'a toutefois, à l'issue de ce délai de quinze jours comme à la date de la présente ordonnance, ni assuré sa représentation par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni fait élection de domicile sur l'un des territoires énumérés par ces dispositions. Il en résulte que la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et faute d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,