Transmission of Case Regarding Refusal of Temporary Residence Permit and OQTF
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order dated March 6, 2023, which refused to issue a temporary residence permit based on private and family life, imposed an obligation to leave French territory (OQTF) within 30 days, and fixed the country of destination, seeking the annulment of the decision and the mandatory issuance or re-examination of their situation. The Tribunal Administratif de Montreuil determined it lacked jurisdiction to hear the case, noting that Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice assigns competence for litigating individual police power decisions to the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the date of the challenged decision. Since the applicant was residing in Paris at that time, the court, applying Article R. 351-3 CJA, ordered the transmission of the entire case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transmission of Case Regarding Refusal of Temporary Residence Permit and OQTF: The Tribunal Administratif de Montreuil determined it lacked jurisdiction to hear the case, noting that Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice assigns competence for litigating individual police power decisions to the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the date of the challenged decision. Since the applicant was residing in Paris at that time, the court, applying Article R. 351-3 CJA, ordered the transmission of the entire case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal based on this article concerning jurisdictional transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B E C A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes (H.T.), soit 2 400 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. C A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D