Residency Permit Renewal Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for a residency permit renewal application, alleging difficulties and confusion between different online filing platforms, which left them at risk of being unlawfully present. The administrative judge rejected the request for an injunction and penalty because the applicant had already successfully filed the renewal application via the ANEF platform on May 27, 2023, rendering the demand for an appointment moot, and further dismissed the request for legal costs against the state because the state was not the losing party in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Residency Permit Renewal Scheduling Dispute: The administrative judge rejected the request for an injunction and penalty because the applicant had already successfully filed the renewal application via the ANEF platform on May 27, 2023, rendering the demand for an appointment moot, and further dismissed the request for legal costs against the state because the state was not the losing party in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the merits of the request.
This provision was cited in the reasoning to justify the rejection of the request (though not explicitly in the final orders, the core decision is the rejection of the request, which relies on the analysis of L. 521-3 and L. 522-3).
This article was cited in the reasoning to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et y réside depuis lors, avec son mari qui est en situation régulière et sa fille mineure, dans un logement dont le couple est propriétaire ; elle disposait depuis le 27 janvier 2023 d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " qui lui a été délivré le 28 janvier 2022 ; elle s'est connectée le 14 décembre 2022, via la plateforme " démarches simplifiées " pour une demande de renouvellement de son titre de séjour et elle a obtenu une confirmation de dépôt ; elle a indiqué à cette occasion qu'elle souhaitait également déposer une demande de carte de résident ; après plusieurs relances, un agent préfectoral lui a indiqué que sa demande aurait dû être présentée sur le site de l'ANEF, ce qui est contraire à ce qui est mentionné sur le site de la préfecture ; le 27 mai 2023, elle a donc déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF et a obtenu une attestation ; le 5 juin 2023, en dépit d'une mise en demeure adressée à la préfecture par son conseil, il lui a été indiqué que sa demande de rendez-vous était refusée et un message d'erreur est apparu sur son espace " démarches simplifiées " avec pour toute motivation la mention " étudiant ANEF " ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut d'avoir obtenu un rendez-vous, elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle a effectué toutes les diligences pour renouvellement son titre de séjour en temps et en heure ; elle est donc exposée à un risque d'éloignement ; elle ne peut accompagner son époux en Chine au chevet de son beau-père atteint d'un cancer ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la préfecture qui n'a pas mis en place de dispositif alternatif ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête de Mme A, et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle produit, qu'elle a pu effectivement déposer " avec succès " sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour le 27 mai 2023 sur l'application ANEF. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente afin d'être convoquée en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,