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2306381 Généré par l'IA

Failure to Confirm Claims After Repatriation Compensation Review

Numéro de cause 2306381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the initial compensation award for prejudice suffered due to the indignity of reception and living conditions following repatriation from Algeria, though subsequent administrative decisions had already increased the awarded sum significantly. The court issued an order granting the defendant's request to dismiss the case because, after being invited by the President of the judicial formation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims due to the evolving situation, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated two-month period, resulting in the claim being deemed withdrawn pursuant to the same article.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claims After Repatriation Compensation Review: The court issued an order granting the defendant's request to dismiss the case because, after being invited by the President of the judicial formation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims due to the evolving situation, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated two-month period, resulting in the claim being deemed withdrawn pursuant to the same article.

Mots-clés

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rapatriement fiction de retrait délai de résiliation contrôle juridictionnel réexamen des motifs d'asile conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president of the judgment panel to issue an order giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn her conclusions after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C épouse B conteste la décision n° 2023/2007 du 13 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 3 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme C épouse B a obtenu satisfaction, dès lors que par une décision n° 2023/4534 du 26 juillet 2023, rectificative de la décision en litige, une somme supplémentaire de 1 000 euros a été allouée à la requérante et que par une décision n° 2023/5705 du 14 septembre 2023, rectificative de la décision du 26 juillet 2023, une somme totale de 7 000 euros a été allouée à l'intéressée en application du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par un courrier du 28 juin 2024, Mme C épouse B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Mme C épouse B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois par une demande du 28 juin 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " D citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 28 juin 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai de deux mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière