Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a fine of 200 euros per month against the State for failing to rehouse an individual by April 1, 2019, the designated magistrate proceeded to liquidate the accrued penalty because the administration eventually provided the required relocation on July 7, 2020. The court reasoned that under relevant administrative justice procedures, the fine must be liquidated for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final order for the State to pay 3,000 euros to the national housing support fund, covering the period from April 1, 2019, to June 30, 2020, inclusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing: The court reasoned that under relevant administrative justice procedures, the fine must be liquidated for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final order for the State to pay 3,000 euros to the national housing support fund, covering the period from April 1, 2019, to June 30, 2020, inclusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated fine.
This article was the legal basis for the initial imposition of the fine that is now being liquidated.
This article governs the procedure for liquidating the default penalty (astreinte) by the designated magistrate, which is the subject of this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1821292 en date du 18 janvier 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. B A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B A à la date du 7 juillet 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 inclus, soit pour un montant de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1821292 en date du 18 janvier 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4