Petitioner's Withdrawal of Primary Claims Renders Subsequent Claim for Costs Unwarranted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision refusing temporary protection and an injunction compelling the grant of such protection, as well as an award of costs under the administrative justice code. Subsequently, the petitioner filed a document partially withdrawing the request, maintaining only the claim for costs, amounting to a reduced sum. The court ruled that as the petitioner declared a simple and complete withdrawal of the primary requests, it must acknowledge this withdrawal, and consequently, the remaining claim for costs under the relevant article of the administrative justice code must be rejected as unwarranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Primary Claims Renders Subsequent Claim for Costs Unwarranted: Subsequently, the petitioner filed a document partially withdrawing the request, maintaining only the claim for costs, amounting to a reduced sum. The court ruled that as the petitioner declared a simple and complete withdrawal of the primary requests, it must acknowledge this withdrawal, and consequently, the remaining claim for costs under the relevant article of the administrative justice code must be rejected as unwarranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim (Article 1st of the dispositive).
This provision was cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the appellant's claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de protection temporaire, à défaut la décision rejetant sa demande de protection temporaire ;
2°) d'enjoindre le préfet des Yvelines de lui accorder la protection temporaire dans les conditions fixées par le Conseil européen et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. B, déclare se désister partiellement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.