Legislator Jurisprudence & Législation
2306378 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Failure to Comply with Rehousing Order

Numéro de cause 2306378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a daily penalty of 450 euros against the State if it failed to provide rehousing by July 1, 2019, the court was asked to liquidate this penalty after the administration confirmed the rehousing was completed on February 11, 2022. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final liquidation of 13,950 euros for the period from July 1, 2019, to January 31, 2022, payable to the designated housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Comply with Rehousing Order: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final liquidation of 13,950 euros for the period from July 1, 2019, to January 31, 2022, payable to the designated housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles confiscation de biens astreinte expulsion d'un logement baisse de loyer priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis for the original penalty whose liquidation is ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1905244 en date du 19 avril 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 11 février 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 13 950 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 950 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905244 en date du 19 avril 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4