Legislator Jurisprudence & Législation
2306375 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal and State Costs Award

Numéro de cause 2306375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, having sought annulment of an administrative rejection regarding an exceptional residence permit and an order for its issuance, informed the court of her withdrawal from the annulment and injunction claims after the administrative authority subsequently offered to grant the requested temporary residence permit. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main claims but, under its authority, ruled that the State must pay the litigant 800 euros for costs incurred and not included in the taxed disbursements, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Withdrawal and State Costs Award: Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main claims but, under its authority, ruled that the State must pay the litigant 800 euros for costs incurred and not included in the taxed disbursements, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs état requis commandement de payer retrait après transaction retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the application.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule, mentioned in the reasoning regarding the notice of presumed withdrawal, is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, or 3).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the President's authority to rule by order, but it is not cited in the operative articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présentée par courrier reçu le 3 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à la requérante, dont une copie a été versée à l'instance et enregistrée le 6 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé Mme B de son intention de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une validité d'un an renouvelable et l'a convoquée le 26 mars 2024 en préfecture en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.

Par une lettre du 23 septembre 2024, adressée par le tribunal à Me Rossler, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme A C, épouse B ressortissante ukrainienne née le 19 juin 1985, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige:

3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,