Order Compliance and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having previously obtained an order compelling the prefect to designate emergency accommodation for her family within 24 hours, sought to impose a daily fine for non-compliance; the court provisionally granted legal aid and dismissed the request for a fine as moot because the litigant secured emergency housing on September 7th or 8th, thereby rendering the non-compliance issue resolved, but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros in legal costs, subject to final legal aid approval and the attorney waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-4 du code de justice administrative; Order Compliance and Legal Costs Dispute: Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order to determine the payment due to the lawyer for services rendered under provisional legal aid.
Cited in paragraph 5 as part of the legal basis for awarding costs to the lawyer, although Article 3 specifically cites Article 37 of the 1991 law.
Cited in the reasoning (paragraph 3) to explain why the request for an injunction penalty (astreinte) became moot, although this provision is not explicitly cited in the dispositive orders themselves regarding the finding of mootness (Article 2).
This provision is not present in the text provided, which is from a French administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306222 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, dans l'article 3 de cette ordonnance, enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer à Mme C B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant mineur et son compagnon, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification intervenue le même jour.
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C B, représentée par
Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction précitée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que l'injonction précitée n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que Mme B a bénéficié d'un hébergement d'urgence le 7 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient qu'elle n'a reçu l'offre d'hébergement d'urgence que le 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B, absente, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer à Mme C B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant mineur et son compagnon, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification qui est intervenue le même jour. La requérante demande au juge des référés d'assortir, sur le fondement de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative, cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'un hébergement d'urgence le 7 ou le 8 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la modification de l'article 3 de l'ordonnance n° 2306222 afin d'assortir l'injonction qui y figure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité