Legislator Jurisprudence & Législation
2306370 Généré par l'IA

Lack of Jurisdiction for Compelling Administrative Action and Subsidy Payment

Numéro de cause 2306370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested that the administrative court compel the national housing agency to secure an appointment for a construction inspection related to a subsidy and to order the payment of that subsidy. The court rejected the request as inadmissible because the administrative tribunal lacks jurisdiction to issue orders compelling administrative action or to mandate specific steps like arranging appointments, as its jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions for annulment or handling indemnity claims against public authorities; furthermore, since no formal refusal of the subsidy payment had been issued by the agency, the applicant had no actionable administrative decision to contest at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Lack of Jurisdiction for Compelling Administrative Action and Subsidy Payment: The court rejected the request as inadmissible because the administrative tribunal lacks jurisdiction to issue orders compelling administrative action or to mandate specific steps like arranging appointments, as its jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions for annulment or handling indemnity claims against public authorities; furthermore, since no formal refusal of the subsidy payment had been issued by the agency, the applicant had no actionable administrative decision to contest at that time.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union subvention action en paiement requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir, d'une part, un rendez-vous avec la société Bureau Veritas en vue du contrôle des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de la subvention dite MaPrimeRenov et, d'autre part, le versement de cette prime.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa demande, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir, d'une part, un rendez-vous avec la société Bureau Veritas en vue du contrôle des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de la subvention dite MaPrimeRenov et, d'autre part, le versement de cette prime. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ANAH ait à ce jour refusé le versement de la prime demandé par le requérant, qui pourra saisir le tribunal afin de contester cet éventuel refus.

3. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,