Judicial Review Dismissed for Inadmissible Submission Lacking Formal Requisite Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the implicit rejection following the mediation commission's silence regarding the urgency and priority status of their social housing application under the relevant housing code article. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing consisted only of procedural receipts and supporting documents related to the underlying administrative request, failing to constitute a formal requête that sets out facts, legal arguments, and specific conclusions, despite the court having invited the applicant to regularize the submission by providing a proper, supported contestation using the supplied form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inadmissible Submission Lacking Formal Requisite Arguments: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing consisted only of procedural receipts and supporting documents related to the underlying administrative request, failing to constitute a formal requête that sets out facts, legal arguments, and specific conclusions, despite the court having invited the applicant to regularize the submission by providing a proper, supported contestation using the supplied form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible because it lacked the necessary substance of a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 23 avril 2023, M. A B soumet au tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B se bornant à adresser à la juridiction le récépissé de demande que lui avait envoyé le secrétariat de la commission de médiation du Val-d'Oise le 10 janvier 2023 et qui indiquait qu'à défaut de réponse avant le 8 avril 2023 il pourrait considérer sa demande comme rejetée, accompagné d'une copie du formulaire Cerfa déposé devant cette même commission et de pièces relatives à ses droits au séjour, sans produire aucune requête, la juridiction a, le 11 mai 2023, par courrier adressé au requérant au moyen de l'application informatique dite " Télérecours " et dont l'intéressé a accusé lecture le jour même à 22h14, invité M. B à régulariser sa demande, en présentant, à l'aide du formulaire qui y était joint, une contestation étayée. M. B n'a toutefois pas retourné ce formulaire au greffe du tribunal et n'a donc pas produit de requête. Ainsi, la présente saisine, qui ne contient aucune conclusion, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'oise.
Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière