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2306368 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2306368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the authority to issue a temporary permit or re-examine the situation, also seeking €1,500 in legal costs. The court determined that since the authority had subsequently granted the petitioner a one-year temporary residence permit during the proceedings, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the petitioner €750 to cover the costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that since the authority had subsequently granted the petitioner a one-year temporary residence permit during the proceedings, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the petitioner €750 to cover the costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation frais administratifs état requérant retrait de l'autorisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the appellant's annulment and injunction requests.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the appellant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the appellant in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, authorizes the President to rule by order on requests where only the award under Article L. 761-1 or the burden of costs remains an issue, which justifies the procedural nature of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le convoquant devant la commission du titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d'instance à la demande de titre de séjour formée par M. A en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 15 février 2025. Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 750 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier