Legislator Jurisprudence & Législation
2306367 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2306367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment imposing a daily fine on the State for failure to rehouse an individual by July 1, 2019, the court proceeded to liquidate the penalty after the State finally provided proof of rehousing on January 26, 2022. The court reasoned that based on the administrative justice code, the astreinte, set at 400 euros per month, must be definitively liquidated for the period from July 1, 2019, to December 31, 2021, resulting in a total payment of 12,000 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that based on the administrative justice code, the astreinte, set at 400 euros per month, must be definitively liquidated for the period from July 1, 2019, to December 31, 2021, resulting in a total payment of 12,000 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement réalisation d'immeubles bénéfice expulsion d'un logement restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order condemning the State to pay the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading up to the decision (though not explicitly in the numbered orders), but since the entire ruling concerns the liquidation of a penalty mentioned in this article, and the text suggests the power to rule by ordinance stems from this context, I must re-evaluate based strictly on the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty imposed by the judgment whose enforcement is being liquidated here, as stated in the reasoning section, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2). Therefore, according to the strict rule, it should be excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1903345 en date du 8 avril 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 26 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 12 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1903345 en date du 8 avril 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision/42/4