Petitioners v. State Agency Regarding Homeschooling Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an emergency order to suspend the administrative rejection of their prior mandatory appeal concerning the authorization for homeschooling their child for the upcoming school year, arguing urgency due to the disruption of their child's established educational methods and the need to avoid last-minute enrollment in a formal school, alongside claiming serious doubt regarding the legality of the rejection. The court dismissed the request because the condition of urgency, which must be assessed objectively based on the gravity and immediacy of the impact, was not met; the asserted reasons, such as the parents' inability to plan for school enrollment and the child's supposed attentional difficulties, were deemed insufficient to establish the required urgency under the relevant administrative justice code provisions, thus rendering a ruling on the merits of the legality claim unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. State Agency Regarding Homeschooling Authorization Suspension: The court dismissed the request because the condition of urgency, which must be assessed objectively based on the gravity and immediacy of the impact, was not met; the asserted reasons, such as the parents' inability to plan for school enrollment and the child's supposed attentional difficulties, were deemed insufficient to establish the required urgency under the relevant administrative justice code provisions, thus rendering a ruling on the merits of the legality claim unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application of the applicant's requests in the operative part of the decision.
This provision established the legal basis for the suspended judgment sought by the applicants, which the court ultimately found was not met regarding the urgency criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 11 juillet 2023 pour l'instruction en famille D au titre de l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation à défaut, de reconsidérer la situation D en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie en ce que la décision en litige a pour conséquence immédiate de les obliger d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire pour la prochaine rentrée scolaire 2023 et ils n'ont pu anticiper la scolarisation ; ayant été instruire en famille lors de l'année écoulée, leur fille va subir un bouleversement des méthodes et du rythme de son instruction ; elle rencontre des difficultés d'attention qui se répercutent sur son travail ; ses faiblesses et la baisse des résultats scolaires ont pu être enrayés l'année écoulée grâce aux cours de la plateforme Papaza et de la méthode Singapour ; certaines ressources pédagogiques risquent de manquer ;
- la condition du doute sérieux est remplie en ce que le projet éducatif est développé et comporte des éléments essentiels de la pédagogie et aucun grief n'est formulé à son encontre ce qui est constitutif d'une erreur de droit ; sa mère est diplômée d'un DEUG en psychologie de l'université de Paris 8 ; en outre, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention de New-York dans son article 3.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2306365 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code pénal ;
- le code de l'éducation ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 ;
- le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mai 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé la demande d'instruction en famille déposée par M. B et Mme A C pour leur fille, D, âgée de 9 ans. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 11 juillet 2023. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même
code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l'urgence, si M. B et Mme C soutiennent qu'en raison de la tardiveté de la réponse de l'administration, le couple va être conduit à inscrire D dans un établissement public ou privé ce qu'ils n'ont pas anticipé, il est toutefois constant que cette circonstance se rapporte plus à la situation parentale qu'à celle de l'enfant D. En outre, la seule circonstance, à la supposée établie, que D rencontrerait des difficultés d'attention se répercutant sur son travail scolaire ne justifie pas davantage d'une urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B et
Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 4 août 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
P. Fraisseix C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.