Judicial Review of Obligation to Leave Without Delay Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision from July 11, 2023, ordering their immediate departure from French territory, denying a voluntary departure period, and setting a destination country. The administrative court of Versailles, relying on the provision allowing presidents to summarily reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because it was filed on July 26, 2023, significantly past the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without delay, which began upon notification on July 11, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Obligation to Leave Without Delay Dismissed for Untimely Filing: The administrative court of Versailles, relying on the provision allowing presidents to summarily reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because it was filed on July 26, 2023, significantly past the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without delay, which began upon notification on July 11, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article explicitly rejecting the application (requête de M. A est rejetée).
This provision grants the administrative tribunal president the authority to reject manifestly inadmissible applications, which is the legal basis for the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 août 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aube a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit qui mentionnait les voies de recours, lui a été notifié le 11 juillet 2023 à 18h00. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 26 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aube.
Fait à Versailles, le 21 août 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306364