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2306361 Généré par l'IA

State Housing Fine Moderation and Termination

Numéro de cause 2306361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual, asserting the obligation was met as of March 10, 2023, when the individual was housed. The court noted that an initial order mandated the State to offer housing or face a fine of 50 euros per day starting May 22, 2021, and since the individual was housed on March 10, 2023, the incurred fine totaled 32,850 euros for the period of non-compliance. Citing its authority to moderate the amount due under the administrative justice code, the court ordered the State to pay a definitively liquidated fine of 16,500 euros to the national fund for housing support, while also ending the ongoing penalty as of the date housing was secured.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Fine Moderation and Termination: The court noted that an initial order mandated the State to offer housing or face a fine of 50 euros per day starting May 22, 2021, and since the individual was housed on March 10, 2023, the incurred fine totaled 32,850 euros for the period of non-compliance. Citing its authority to moderate the amount due under the administrative justice code, the court ordered the State to pay a definitively liquidated fine of 16,500 euros to the national fund for housing support, while also ending the ongoing penalty as of the date housing was secured.

Mots-clés

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expulsion d'un logement terme de congé conformité administrative obligation étatique paiement de l'amende état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay a specific sum for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the underlying legal basis for the original penalty and the procedure for its liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 10 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B.

Il soutient que Mme A B est hébergée depuis le 10 mars 2023 à Solibail, à Sartrouville.

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2008815 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 24 juillet 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 10 mars 2023 à Sartrouville dans une structure dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 22 avril 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 22 mai 2021 au 10 mars 2023, à 32 850 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 16 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2008815 du 22 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.