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2306361 Généré par l'IA

Refusal to Annul Administrative Decision via Emergency Procedure

Numéro de cause 2306361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to annul the administrative decision refusing her son, who has an attention disorder requiring accommodations, the requested third-time extension and dictation arrangements for his college entrance exam. The court ruled that the request for the *annulment* of an administrative decision falls outside the scope of the emergency procedure under Article L. 521-2, as this procedure is limited to ordering provisional measures necessary to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal violation, consistent with the provisional nature of the emergency judge's role under Article L. 511-1; consequently, the request seeking annulment was rejected as inadmissible under the procedure outlined in Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal to Annul Administrative Decision via Emergency Procedure: 521-2 of the Administrative Justice Code, to annul the administrative decision refusing her son, who has an attention disorder requiring accommodations, the requested third-time extension and dictation arrangements for his college entrance exam. The court ruled that the request for the *annulment* of an administrative decision falls outside the scope of the emergency procedure under Article L. 521-2, as this procedure is limited to ordering provisional measures necessary to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal violation, consistent with the provisional nature of the emergency judge's role under Article L. 511-1; consequently, the request seeking annulment was rejected as inadmissible under the procedure outlined in Article L. 522-3.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle procédure préjudicielle d'urgence prolongation de délai mesures provisoires annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the procedure outlined in this article because it was deemed inadmissible due to the nature of the requested relief (annulment).

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the emergency relief sought by the applicant, although the relief itself was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Madame D C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision de refus de tiers temps et de dictée aménagée par l'académie de Créteil pour son fils B.

Elle indique qu'elle a déposé une demande officielle de tiers temps à la fin du mois de septembre 2022 pour son fils B en vue du brevet des collèges, qu'elle a reçu un avis défavorable le 12 avril 2023, qu'elle a présenté un recours le 25 avril et que, le 12 juin 2023, elle a reçu une décision de refus.

Elle soutient que son fils souffre d'un trouble de l'attention qui rend son travail plus lent et qu'il bénéficie depuis la classe de 5ème d'un tiers temps et de dictées aménagées lors des interrogations en classe, que ces besoins ont été préconisés par le pédopsychiatre et que ce refus porte atteinte à la liberté fondamentale que son fils a de bénéficier de cet aménagement, eu égard à son handicap.

Vu :

- la décision contestée du Service interacadémique des examens et concours en date du 2 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du Service interacadémique des examens et concours a informé le jeune B E que le médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'académie de Paris n'avait pas considéré que sa situation justifiait la mise en place d'un aménagement. Le 25 avril, sa mère, Madame D C, a formé un recours gracieux, rejeté le 2 juin 2022, après examen par la commission d'appel de l'académie de Paris. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Madame D C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " l'annulation de la décision de refus de tiers temps et de dictée aménagée par l'académie de Créteil pour mon fils B ".

2. A termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délai ". Si en application de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ", il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

4. Par suite, la requête de Madame D C, dès lors qu'elle demande " l'annulation " de la décision contestée du 2 juin 2023, ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et au Service interacadémique des examens et concours.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,