Municipality Sign Permit Denial Appeal Dismissed for Lack of Signature and Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipality's decision denying the installation of an external sign; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing lacked the required signature, and the subsequent judicial notice, sent by registered mail requesting regularization pursuant to the Code of Administrative Justice, was returned as "addressee unknown," thereby constituting effective notification and precluding the applicant from curing the defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-4; Municipality Sign Permit Denial Appeal Dismissed for Lack of Signature and Unclaimed Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application filed by the company Emilie modern home.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
The application was rejected because the company failed to comply with the requirement for the request to be signed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 mars 2023, la société Emilie modern home doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 prise par la Ville de Paris lui refusant l'installation d'une enseigne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Emilie modern home n'a pas signé sa requête. Par courrier du 28 mars 2023, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Le pli recommandé contenant cette lettre a été retourné par les services postaux du greffe du tribunal le 3 avril 2023, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, en l'absence de communication au tribunal du changement d'adresse à sa date de présentation, la demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement notifiée. Par suite, faute pour la société Emilie modern home d'avoir justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 431-4 du code de justice administrative, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Emilie modern home est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emilie modern home.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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