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2306359 Généré par l'IA

Discontinuance of Annulment Proceeding Against Traffic Regulation

Numéro de cause 2306359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order regulating traffic and parking on a specific impasse and requested €5,000 in costs, but subsequently filed a motion to discontinue the entire proceeding. The court, acting through a designated magistrate pursuant to administrative justice code provisions allowing judges of sufficient seniority to rule on discontinuances by order, granted the motion and formally acknowledged the petitioner's withdrawal from the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Proceeding Against Traffic Regulation: The court, acting through a designated magistrate pursuant to administrative justice code provisions allowing judges of sufficient seniority to rule on discontinuances by order, granted the motion and formally acknowledged the petitioner's withdrawal from the case.

Mots-clés

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classement de la contravention routière retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation magistrat déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order to give notice of withdrawals, which is the substance of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Brière de la Hosseraye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté temporaire n° 2023-ST269 du maire de la commune d'Erquy du 26 septembre 2023 portant règlementation de la circulation et du stationnement n°5 impasse des macareux à Erquy ainsi que la décision implicite qu'il révèle de réglementer la circulation au sein de cette impasse ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 avril 2024, M. A B conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme D, représentée par Me Brière de la Hosseraye, déclare se désister purement et simplement de l'instance.

La procédure a été communiquée à la commune d'Erquy qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme D, représentée par Me Brière de la Hosseraye, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune d'Erquy et à M. A B.

Fait à Rennes, le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306359