Legislator Jurisprudence & Législation
2306359 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Judicial Review, Document Disclosure, and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2306359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipality to provide documents related to prior "water law" authorizations for a concerted development zone, subsequently requesting an order for communication of the public inquiry files and payment of legal costs after the municipality provided the requested documents. The court, exercising its power under the administrative justice code to accept settlements, officially recorded the association's voluntary withdrawal of its main claim, and consequently rejected the claim for reimbursement of legal expenses based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Judicial Review, Document Disclosure, and Cost Reimbursement: The court, exercising its power under the administrative justice code to accept settlements, officially recorded the association's voluntary withdrawal of its main claim, and consequently rejected the claim for reimbursement of legal expenses based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remboursement de frais pièces figurant dans le dossier autorités communales association justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to formally record the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order to reject the conclusions regarding the payment of costs requested by the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées, représentée par sa présidente, Mme A, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite opposé par la maire de la commune de Montauban à sa demande de communication formulée le 11 mai 2023 ;

2°) de l'enjoindre à lui communiquer, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de la décision, les pièces composant les enquêtes publiques préalables (dossiers demandes, avis, conclusions et rapports des commissaires enquêteurs, etc.) à la délivrance des autorisations "loi sur l'eau" des 8 mars 2006 et 8 décembre 2009 relatives aux travaux concernant la zone d'aménagement concertée de Bas Pays ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Montauban conclut au non-lieu à statuer, les documents administratifs dont l'association a fait la demande lui ayant été transmis.

Par un acte, enregistré le 20 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées déclare se désister de sa requête et demande, en outre, la condamnation de la commune de Montauban au versement de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées et à la commune de Montauban.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,