State Penalty Moderation for Social Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide the requisite social housing offer to an individual, asserting the obligation was met when the person was housed in a social residence starting July 1, 2022. The court found that the State had satisfied its obligation to present an effective offer of accommodation on that date, leading to the period of non-execution being from April 5, 2021, to July 1, 2022, calculating the initial penalty at 22,600 euros; however, applying the provision allowing for moderation of the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final liquidated penalty of 11,300 euros to the National Fund for Support to Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Social Housing Provision: The court found that the State had satisfied its obligation to present an effective offer of accommodation on that date, leading to the period of non-execution being from April 5, 2021, to July 1, 2022, calculating the initial penalty at 22,600 euros; however, applying the provision allowing for moderation of the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final liquidated penalty of 11,300 euros to the National Fund for Support to Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate applied this article to rule by order on the final liquidation of the penalty and to moderate the penalty amount.
The penalty was liquidated based on the obligation established under this article concerning housing placement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A.
Il soutient que Mme A est hébergée depuis le 1er juillet 2022 à la résidence sociale ADOMA, à Mantes-la-Jolie.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2006286 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 10 janvier 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 avril 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 1er juillet 2022 dans la résidence sociale Adoma située à Mantes-la-Jolie, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 5 février 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 5 avril 2021 au 1er juillet 2022, à 22 600 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 11 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2006286 du 5 février 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.