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2306358 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2306358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment that imposed a penalty of 450 euros per month on the State for failing to ensure the rehousing of an individual by April 1, 2019, the court found that the rehousing was finally accomplished on September 2, 2021. Based on the provision allowing for the liquidation of such penalties when an injunction is not executed by the administration, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from April 1, 2019, through August 31, 2021, resulting in a total payment of 13,050 euros by the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Based on the provision allowing for the liquidation of such penalties when an injunction is not executed by the administration, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from April 1, 2019, through August 31, 2021, resulting in a total payment of 13,050 euros by the State to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer réalisation d'immeubles peines et mesures priorité de relogement expulsion d'un logement frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order, condemning the State to pay a sum based on the finalized penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision served as the legal basis for imposing the initial penalty that is now being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1820717 en date du 14 janvier 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 2 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021 inclus, soit pour un montant de 13 050 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 050 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1820717 en date du 14 janvier 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 22 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4