Legislator Jurisprudence & Législation
2306357 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Public Transport Tariff Annulment Claim

Numéro de cause 2306357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the annulment of a regulatory tariff clause in an amendment to a public service delegation contract concerning public transport operation, as well as the consequential annulment of the approving deliberation by the agglomeration community, but subsequently filed a petition formally withdrawing its entire request. The court, applying the relevant article of the administrative justice code regarding dispositions by the presidents of judgment panels, granted the municipality's pure and simple withdrawal of its claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Withdrawal of Public Transport Tariff Annulment Claim: The court, applying the relevant article of the administrative justice code regarding dispositions by the presidents of judgment panels, granted the municipality's pure and simple withdrawal of its claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat retrait de la demande contrat de droit administratif transport public modification de la demande service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim, which is the primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president of the judicial division to formally acknowledge withdrawals by order (donner acte des désistements).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la commune de Manosque, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la clause tarifaire à caractère réglementaire de l'avenant n°6 au contrat de délégation de service public entre la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération et la société Transdev relatif à l'exploitation du réseau de transport public " Transagglo ", signé le 22 juin 2023, correspondant au point 1 de l'objet de cet avenant, portant augmentation des tarifs applicables au réseau de transport à compter du 1er juin 2023 et modification de la grille tarifaire ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération n° CC-22-05-23 du 16 mai 2023 en tant qu'elle porte approbation de la clause tarifaire à caractère réglementaire modifiée par l'avenant approuvé ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Manosque déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Manosque déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Manosque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Manosque et à la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,