Withdrawal of Appeal Against Municipal Decision on Radiotelephony Relay Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the construction of a radiotelephony relay by a mobile operator; however, the requesters subsequently filed a formal and unequivocal withdrawal of their appeal. Citing the relevant administrative justice code concerning the power of the President of the judging formation to record withdrawals, the court formally recorded the withdrawal of the application and rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the code, as there were no grounds to grant those requests under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Municipal Decision on Radiotelephony Relay Construction: Citing the relevant administrative justice code concerning the power of the President of the judging formation to record withdrawals, the court formally recorded the withdrawal of the application and rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the code, as there were no grounds to grant those requests under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the appeal filed by the applicants.
This article rejects the claims made by the municipality and Free Mobile regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision concerning the award of legal costs (frais irrépétibles) was cited in the final order when rejecting the requests for costs.
This procedural rule grants the President the power to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 17 juillet et 30 novembre 2023, M. N K, M. B M, Mme I D, M. C F, M. J A, M. E G et M. H L demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le maire de Loire-Sur-Rhône n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie situé " voie communale des Pérouzes - les Caillères Ouest ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Loire-sur-Rhône, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pawlaw - Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 11 mars 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Loire-Sur-Rhône et de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. K et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Loire-Sur-Rhône et de la société Free Mobile présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N K, représentant unique des requérants, à la commune de Loire-Sur-Rhône et à la société Free Mobile.
Fait à Lyon, le 12 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,