Appeal Against Denial of Naturalization Due to Lack of Domicile in EU
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, who was not represented by counsel, filed an appeal contesting the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application. The court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 to elect domicile within the European Union or related territories, despite receiving a formal request for regularization which expired without action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Naturalization Due to Lack of Domicile in EU: The court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 to elect domicile within the European Union or related territories, despite receiving a formal request for regularization which expired without action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application (requête) in the dispositive.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the requirement of domicile election under this article established the manifest inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C A épouse B conteste devant le tribunal la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 7 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 2 novembre 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,