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2306356 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Reexamination Request Barred by Statutory Deadline

Numéro de cause 2306356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 6, 2023, which dismissed their naturalization application because they failed to attend the required assimilation interview, and requested an order compelling a reexamination and new interview. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 7, 2023, well after the two-month statutory deadline, reasoning that the notification of the dismissal decision, sent by registered mail to the applicant's last known address, was deemed effective on the date it was marked as "notice given and unclaimed" by the postal service, and no evidence was provided that this new notification date had been properly communicated to the prefecture before the deadline expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Prefectural Decision Annulment and Reexamination Request Barred by Statutory Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 7, 2023, well after the two-month statutory deadline, reasoning that the notification of the dismissal decision, sent by registered mail to the applicant's last known address, was deemed effective on the date it was marked as "notice given and unclaimed" by the postal service, and no evidence was provided that this new notification date had been properly communicated to the prefecture before the deadline expired.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal envoi recommandé annulation de la naturalisation expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This is the primary order disposing of the case by rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claim through an order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Gherib, demande au Tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle convocation afin de procéder à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".

3. Dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention "pli non réclamé", le délai mentionné au point 2 court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.

4. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que la décision du 6 mars 2023, par laquelle le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C B, au motif que cette dernière ne s'est pas présentée à l'entretien réglementaire auquel elle a été convoquée pour apprécier son assimilation à la communauté française, lui a été envoyée à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée au service de la préfecture et correspondant à celle portée sur son attestation de dépôt de sa demande de naturalisation. La requérante produit l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 8 mars 2023 portant la date du 3 avril 2023 de retour de la lettre recommandée en préfecture et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la requérante a sollicité, par courriel du 18 avril 2023 qu'elle produit, des informations sur sa demande de naturalisation en indiquant une nouvelle adresse, elle ne justifie pas avoir précédemment porté cette nouvelle adresse à la connaissance du service de la préfecture. Dès lors, la requête, présentée par Mme C B tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Marseille, le 11 août 2023

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,