Litigant's Request for Suspension of Municipal Reassignment Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a municipal decision reassigning them to a new post as a reception agent, arguing urgency due to health incompatibility with the required travel and tasks, and citing serious doubts about the legality of the assignment, including claims of insufficient motivation, procedural flaws, and moral harassment. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency; specifically, they only provided a map of the walking route without mentioning available public transport alternatives or producing medical certificates explicitly linking the commute to prejudice, and did not adequately demonstrate that the new post was unsuitable for their grade or that they were deprived of functions. Consequently, the court dismissed the entire application, including requests for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Request for Suspension of Municipal Reassignment Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency; specifically, they only provided a map of the walking route without mentioning available public transport alternatives or producing medical certificates explicitly linking the commute to prejudice, and did not adequately demonstrate that the new post was unsuitable for their grade or that they were deprived of functions. Consequently, the court dismissed the entire application, including requests for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request for suspension due to the absence of urgency.
This article established the primary legal basis under which the suspension request was filed and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commune de Bobigny l'a affectée au poste d'agent d'accueil à la Maison des parents de la ville de Bobigny ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bobigny de l'affecter à un emploi de gestionnaire administratif des ressources humaines ou, à défaut, en " PPR " sur un tel emploi avec télétravail, d'un un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que les trajets et tâches qu'impliquent son affectation sont incompatibles avec son état de santé et en raison des conséquences de cette affectation sur sa santé physique et psychologique ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une proposition de période de préparation au reclassement (PPR) préalable, méconnaît les dispositions des articles L. 131-8, L. 311-2 et L. 313-1 du code général de la fonction publique, méconnaît son droit à reclassement, s'inscrit dans un contexte de harcèlement à son encontre, méconnaît l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est illégalement rétroactive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2306338 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Mme B, titularisée à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'agent social territorial et affectée au sein de la commune de Bobigny, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commune de Bobigny l'a affectée au poste d'agent d'accueil à la Maison des parents de la ville de Bobigny.
4. Mme B soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts personnels et professionnels, en faisant valoir, d'une part, la longueur des trajets à pied requis pour rejoindre son lieu de travail, alors qu'il a été reconnu médicalement à plusieurs reprises, compte tenu de son degré d'incapacité partielle permanente et de ses pathologies, de limiter au maximum la marche à pied et, d'autre part, le caractère vexatoire de cette affectation qui, selon elle, s'inscrit dans un processus de harcèlement moral auquel il est urgent de mettre fin. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire le plan du trajet qu'elle doit accomplir entre la station de métro " Bobigny - Pablo Picasso " et son lieu de travail, sans mentionner d'alternatives à la marche à pied, pourtant existantes, en autobus ou en tram, et sans produire de certificat médical permettant d'établir que les trajets ainsi effectués portent préjudice à son état de santé, et, d'autre part, en n'établissant pas, par les pièces produites, que le poste d'affectation ne correspond pas à son cadre d'emploi et à son grade, ni qu'elle s'y trouve dépourvue de toute fonction, elle n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306356