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2306353 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Passport Issuance Refusal Withdrawal

Numéro de cause 2306353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of her daughter's passport and identity card, as well as an order compelling the prefect to issue the documents, and requested costs. Following the initial filing, the court invited the litigant's counsel via registered communication to expressly confirm the maintenance of the claims, but no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn from all of her claims, and therefore formally recorded the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Passport Issuance Refusal Withdrawal: Following the initial filing, the court invited the litigant's counsel via registered communication to expressly confirm the maintenance of the claims, but no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles, that the litigant must be deemed to have withdrawn from all of her claims, and therefore formally recorded the withdrawal of the case.

Mots-clés

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passeport fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application (dispositif).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to issue an order recognizing the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le passeport et la carte d'identité de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler ledit passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2023.

Vu :

- le courrier du 28 décembre 2023 adressé au conseil de Mme B A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 28 décembre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont le conseil de Mme B A est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ruffel.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er février 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2024.

La greffière,

A. Lacaze