Modification of Repayment Schedule for Overpayment Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested a court to modify the repayment schedule for an overpayment of a working-age allowance totaling €2,955.53, without disputing the underlying debt or the rejection of a request for a discretionary waiver by the family allowance fund. The court dismissed the request via an order, reasoning that because the request contained no formal legal conclusions susceptible to judicial review—as the litigant merely sought a repayment schedule modification without contesting the debt itself—the application suffered from a manifest inadmissibility, allowing the court to reject it immediately under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests without prior invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Modification of Repayment Schedule for Overpayment Not Subject to Judicial Review: The court dismissed the request via an order, reasoning that because the request contained no formal legal conclusions susceptible to judicial review—as the litigant merely sought a repayment schedule modification without contesting the debt itself—the application suffered from a manifest inadmissibility, allowing the court to reject it immediately under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests without prior invitation to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B tribunal sollicite la modulation des échéances de remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 955,53 euros mis à sa charge par la caisse des allocations familiales de la Vendée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2.Par la présente requête, Mme B, qui déclare ne pas contester le bien-fondé de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée rejetant sa demande de remise gracieuse de dette, se borne à solliciter du tribunal la modulation des échéances de remboursement d'un indu de prime d'activité. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,