Legislator Jurisprudence & Législation
2306350 Généré par l'IA

Withdrawal of Nationality Application Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision rejecting their application for French nationality and to compel the prefect to grant the request, but the court issued an order granting leave to withdraw the application because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated after being invited to do so under procedural rules, as the notification sent via the electronic filing system was deemed received by the applicant's counsel by October 9, 2023, leading the court to treat the application as withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning judicial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Nationality Application Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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nationalité fiction de retrait contrôle juridictionnel questions procédurales conformité administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm the maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Andujar Camacho, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de naturalisation en procédant si besoin, à un réexamen de sa demande sur la base des pièces et éléments versés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'une suite favorable a été donnée à son recours gracieux et que l'instruction de sa demande suit son cours.

Par lettre du 4 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()

peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En application des dispositions citées au point 2, M. B a été invité par une lettre en date du 4 octobre 2023, adressée à son conseil le même jour au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En l'absence de consultation de cette lettre dans les deux jours ouvrés, à compter de sa mise à disposition, le conseil du requérant est réputé, en application des dispositions précitées, en avoir reçu communication au plus tard le lundi 9 octobre 2023. La circonstance que le document susmentionné a été consulté plus tard est sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti par la lettre du 4 octobre 2023. Par suite, M. B, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,