Claimant Seeks Annulment of Partial Waiver of Benefit Overpayment, Leading to Mootness Determination Due to Subsequent Recall Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a partial waiver granted for an overpayment of a family benefit covering the period from August 2021 to January 2023, requesting a full waiver instead. The court issued an order noting that the administrative fund subsequently issued a recall notice for an amount greater than the disputed remaining debt, rendering the claimant's initial request concerning the partial waiver decision moot, and therefore determined there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Partial Waiver of Benefit Overpayment, Leading to Mootness Determination Due to Subsequent Recall Notice: The court issued an order noting that the administrative fund subsequently issued a recall notice for an amount greater than the disputed remaining debt, rendering the claimant's initial request concerning the partial waiver decision moot, and therefore determined there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article authorizes the president of the judging panel to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 294,30 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 392,40 euros, constituée sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, et a laissé à sa charge la somme de 98,10 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l'indu de prime d'activité a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a effectué un rappel de prime d'activité pour un montant de 438,24 euros, correspondant à la période où s'était constitué l'indu litigieux. Dès lors que l'administration a procédé à un rappel de prime d'activité d'un montant supérieur au montant du solde de la dette contestée par le requérant, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision lui accordant seulement une remise partielle de sa dette de prime d'activité, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier