Rejection of Suspension Request Leading to Deemed Withdrawal of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court noted that a request for suspension of an expulsion order, filed by an individual, was rejected by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the contested decision. According to the administrative justice code, if the applicant does not confirm the maintenance of their main annulment request within one month of being notified of this rejection, they are deemed to have withdrawn their action, and since no confirmation was provided by the stipulated deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of the principal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Rejection of Suspension Request Leading to Deemed Withdrawal of Principal Action: According to the administrative justice code, if the applicant does not confirm the maintenance of their main annulment request within one month of being notified of this rejection, they are deemed to have withdrawn their action, and since no confirmation was provided by the stipulated deadline, the court formally acknowledged the withdrawal of the principal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This provision grants the authority to acknowledge a withdrawal by order.
This provision establishes the consequence of not maintaining the main claim after the rejection of a suspension request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2306349 du 7 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306349, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire. Par une ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 7 août 2023 à M. B, lequel en a accusé réception le 14 août 2023. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,