Legislator Jurisprudence & Législation
2306345 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2306345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative implicit refusal to renew their private and family life residence permit and sought an order compelling the prefect to issue a work authorization or reexamine their situation. The court, applying procedural rules, noted that the applicant's representative was duly informed via the electronic filing system of the requirement to confirm the maintenance of the appeal within one month, and as no confirmation was received, the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Appeal: The court, applying procedural rules, noted that the applicant's representative was duly informed via the electronic filing system of the requirement to confirm the maintenance of the appeal within one month, and as no confirmation was received, the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel autorisation de séjour autorisations de travail condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, which grants the administrative tribunal president the power to give notice of withdrawals, justifies the issuance of the ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Anne Mannessier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord à lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre en date du 26 août 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 26 août 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est

réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 15h16, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,